Fiche 15 – La commission de contrôle des listes électorales

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Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.
Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle des listes électorales, instituée dans chaque commune.

Cette commission de contrôle des listes électorales a deux missions :

  • Elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion ;
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

L’article L.19 du code électoral définit les missions et la composition de la commission de contrôle des listes électorales.
Dans chaque commune, les membres de la commission sont nommés par un arrêté préfectoral selon la liste du ou des conseillers municipaux transmise par le maire (article R.7 du code électoral).

La composition de la commission de contrôle

La composition de la commission de contrôle des listes électorales est dépendante de la composition politique du conseil municipal issu des élections municipales.

Type de communesCompositionObservations
les communes dans lesquelles :
‣ une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal,
‣ ou il est impossible de constituer une commission complète selon les règles précitées dans les deux cas suivant
‣ Un conseiller municipal
‣ Un délégué de l’administration désigné par le préfet.
‣ Un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Le conseiller municipal est pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou à défaut du plus jeune conseiller municipal.
Les communes dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal.‣ Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
‣ Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Les Conseillers municipaux sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.
Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.
En cas d’égalité du nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
Les communes dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal.‣ Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
‣ Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Les Conseillers municipaux sont pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission.
Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.

La participation des élus municipaux aux travaux de la commission de contrôle se fait sur la base du volontariat, sachant que le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission (article L.19 du code électoral).

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de six ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal (article R.7 du code électoral).

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la commune.

Réunions de la commission

La convocation de la commission est une fonction dévolue par la loi (c’est-à-dire obligatoire). Dans les communes qui n’ont qu’une liste, la commission est convoquée par l’élu qui en est membre. En cas de pluralité de listes, c’est le premier des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau qui a ce rôle (pour les communes de moins de 1 000 habitants, la loi du 21 mai 2025 sur l’harmonisation des modes de scrutin a omis de modifier l’article sur la convocation de la commission. L’article R.8 du code électoral ne précise pas quel élu doit procéder à la convocation. Toutefois, on peut supposer que les règles des communes de 1 000 habitants et plus seront appliquées).

La commission de contrôle se réunit :

  • soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire
  • soit entre le 24ème et le 21ème jour avant le scrutin
  • et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

Les réunions de la commission sont publiques (article L.19 du code électoral).
Néanmoins le public n’a pas accès aux pièces des dossiers examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à ces éléments.

Pour délibérer valablement, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • le quorum doit être atteint (article R.10 du code électoral).
  • les décisions doivent être prises  à la majorité des membres présents (article R.11 du code électoral).

Quorum nécessaire (article R.10 du code électoral) :
un quorum de trois membres est nécessaire pour que la commission de contrôle délibère valablement (soit tous les membres de la commission de contrôle dans les communes de moins de 1 000 habitants et 3/5ème des membres de la commission de contrôle dans les communes de 1 000 habitants et plus).

Si le quorum n’est pas atteint, la commission de contrôle est réputée ne pas avoir délibéré.

Un registre comportant les décisions de la commission de contrôle doit être tenu.


Remarques sur le principe posé par l’article 19 du Code électoral

La commission de contrôle des listes électorales n’est pas une commission municipale au sens du Code général des collectivités territoriales.
Sa composition est déterminée par la loi, en fonction de la taille de la commune, et non par une décision du conseil municipal.

L’article L. 19 du Code électoral prévoit notamment que :

  • les membres sont désignés parmi les conseillers municipaux ou par d’autres autorités (préfet, président du tribunal judiciaire, selon les cas) ;
  • certains élus sont expressément exclus (maire, adjoints titulaires d’une délégation).

Le conseil municipal n’a donc aucune compétence pour fixer la composition de la commission par délibération.


La désignation des membres est un acte administratif et pas une délibération.
En pratique, les membres relevant du conseil municipal sont désignés en fonction de leur position politique ou de leur qualité, selon les critères légaux. Cette désignation peut donner lieu à :

  • un arrêté préfectoral,
  • ou une décision de constatation (notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants),
  • parfois un simple tableau nominatif transmis à la préfecture.

Mais, aucune délibération du conseil municipal n’est exigée par les textes, et une délibération est juridiquement inutile.


Ce qui est obligatoire : la publicité de la composition

Ce que la loi exige, en revanche, c’est que la composition de la commission soit rendue publique, conformément à l’article L. 19 et aux dispositions réglementaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (décret n° 2025-778 du 6 août 2025).

Cette publicité se fait par affichage et, le cas échéant, par publication sur le site internet de la commune ( indépendamment de toute délibération du conseil municipal).


Conséquence pratique importante

L’absence de délibération n’est pas une irrégularité.
En revanche, constituent des irrégularités :

  • une composition non conforme à l’article L. 19 (ex. adjoint délégué siégeant),
  • l’absence de publicité de la composition,
  • le maintien d’un membre devenu légalement incompatible sans régularisation.