Fiche 01 – L’élection du maire et des adjoints

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1. Ordre du jour

L’ordre du jour de la première séance du Conseil municipal après son renouvellement lors d’une élection générale a pour objet principal l’élection du maire et des adjoints après fixation du nombre de ces derniers (article L2122-2 du CGCT (1)).

D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du jour, notamment la désignation au sein des différentes commissions municipales, l’élection des représentants dans les organismes extérieurs, les délégations consenties par le Conseil municipal au maire.

2. Convocation

Cette première réunion se tient, au regard des dispositions de l’article L2121-7, au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le Conseil est élu au complet.
La convocation au premier Conseil municipal est effectuée par le maire sortant ou, à défaut, par un adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau du Conseil municipal sortant (article L2122-17).
La convocation doit préciser qu’il sera procédé à l’élection du maire et des adjoints (article L2121-10 et L2122-8).
L’omission de cette mention peut entraîner l’annulation de l’élection (2).

Lors du renouvellement des Conseils municipaux, aucune convocation ne peut être valablement adressée aux membres du nouveau Conseil avant la clôture du procès-verbal des élections. Les membres de ce nouveau Conseil ne sont en exercice qu’après cette formalité (3).

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation doit être adressée 3 jours francs au moins avant celui de la réunion (article L2121-11). Pour calculer le délai franc, on ne compte pas le jour de l’envoi de la convocation, ni le jour du conseil.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation doit être adressée en principe 5 jours francs au moins avant celui de la réunion (article L2121-12).
Toutefois, le respect du délai de 5 jours francs conduirait à repousser l’élection du maire au plus tôt le samedi suivant l’élection. C’est pour éviter cette situation que l’article L2121-7 déroge à l’article précédemment cité et fixe le même délai de 3 jours francs pour toutes les communes lorsqu’il s’agit de la convocation de la première réunion prévue pour l’élection du maire et des adjoints (4).

3. Élection du maire et de ses adjoints

C’est la doyenne ou le doyen d’âge du Conseil municipal qui préside la séance au cours duquel est élu le maire (article L2122-8). Mais, l’élection des adjoints se fait sous la présidence du maire nouvellement élu.

Il n’est pas exigé que tous les conseillers en exercice siègent à la séance d’élection du maire et des adjoints. Un conseiller empêché d’assister à la séance peut donner pouvoir écrit à tout membre du Conseil de son choix.

L’élection se déroule en séance publique, sauf si trois conseillers ou le maire font la demande d’une séance à huit clos et que la décision est prise, sans débat, à la majorité absolue des conseillers (article L2121-18).
Le Conseil municipal doit désigner un secrétaire de séance (article L2121-15) et au moins deux assesseurs (article R42 du code électoral).

Le maire comme ses adjoints sont élus parmi les membres du Conseil municipal au scrutin secret (article L2121-21), à la majorité absolue pour les deux premiers tours, et à la majorité relative pour le troisième tour, le plus âgé étant élu en cas d’égalité des suffrages (article L2122-7 et L2122-7-1).

Il n’y a pas d’obligation de déclaration de candidature, peut-être élu maire un conseiller qui ne s’est pas porté candidat à la fonction.

La loi prévoit la nécessité de désigner au moins un adjoint au maire (article L2122- 1), le Conseil municipal en détermine le nombre sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal (article L2122-2).
Par conséquent, avant de procéder à l’élection du ou des adjoints au maire, le Conseil municipal doit préalablement en déterminer le nombre, dans la limite maximale précitée. Si l’application de ce pourcentage de 30 % ne donne pas un chiffre rond, le nombre maximum d’adjoints au maire possible pour la commune considérée est celui correspondant au chiffre entier inférieur. Il n’est pas possible d’arrondir à l’entier supérieur le résultat obtenu.
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L2122-7.

Dans toutes les communes de France (5), les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage (6) ni vote préférentiel (7), et dans le respect du principe de parité (8).

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Le maire et les adjoints entrent en fonction dès leur élection.

Le maire délégué est élu par le Conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L2122-7 (via l’article L2113-12-2).
La loi du 1er août 2019 précise que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau municipal.
Jusqu’ici incompatibles, les fonctions de maire et de maire délégué peuvent être cumulées après les municipales 2020.
Les indemnités liées aux deux fonctions ne sont toutefois pas cumulables.

4. Contentieux

L’élection du maire et des adjoints peut être contestée dans les formes et conditions prévues pour l’élection des conseillers municipaux (article L248 et R119 du code électoral), soit au plus tard à 18h le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. L’élection peut également être contestée par le préfet dans les 15 jours suivant la réception du procès-verbal

5. La charte de l’élu local

L’article L2121-7 prévoit que « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local mentionnée à l’article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III (9) du présent titre. » Ainsi, le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux « conditions d’exercice des mandats locaux ».

Chapitre III : Conditions d’exercice des mandats municipaux

Les articles à distribuer sont les articles L2123-1 à L2123-35 . Si l’on s’astreint à une lecture stricte de la loi, seuls les articles législatifs devraient être communiqués. Il peut être judicieux de communiquer aux conseillers, en sus des articles législatifs précités, les articles réglementaires R2123-1 à D2123-28.
Concernant les modalités de distribution, la loi ne prévoit aucune disposition particulière à ce sujet.
Si l’emploi du terme « remise » apparaît privilégier une transmission matérialisée, aucune disposition du CGCT ne semble s’opposer à un envoi dématérialisé de la charte. Toutefois, si les conseillers municipaux en font explicitement la demande, la charte ainsi que les documents annexes doivent pouvoir leur être transmis par papier.

Charte de l’élu local, article L.1111-13 et L.1111-14 du CGCT

Article L.1111-13 du CGCT.

« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. »

« L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »

« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. »

« L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions. »

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. »

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. »

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. »

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

Article L.1111-14 du CGCT.

« Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. »

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. »

« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. »

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. »

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures. »

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L. 1111-13. »

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » (10).

6. Ordre du jour complémentaire

Aucune disposition ne semble empêcher a priori l’ajout d’autres questions à l’ordre du jour, à la condition que les règles de droit commun soient rigoureusement respectées à savoir, le respect du délai de la convocation, et pour les communes de 3 500 habitants et plus, le remise aux élus d’une note de synthèse.

En revanche, le maire ou le président nouvellement élu, qui devient de fait maître de l’ordre du jour, peut décider de ne pas mettre aux voix tel ou tel point figurant dans l’ordre du jour initial déterminé par son prédécesseur, et décider de renvoyer tout ou partie de celui-ci à une ou plusieurs séances ultérieures, sous réserve de respecter les formes et délais légaux prévus pour les convocations.

A l’inverse, une question non expressément prévue à l’ordre du jour, mais qui serait néanmoins délibérée et votée au cours de la séance d’installation, pourrait faire l’objet, en cas de contentieux, d’une annulation pour ce motif.
Une pratique générale consiste plutôt à laisser les nouveaux élus établir un ordre du jour et se prononcer sur des affaires qui ne sont pas directement liées à l’installation du Conseil à l’occasion d’une prochaine séance.

Notes

(1) Tous les articles cités sont issus du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf mention contraire.

(2) Conseil d’État, 10 juin 1988, M. Alary, N° 85556.

(3) Conseil d’État, 21 novembre 1969, Élections du maire et de l’adjoint de Cauro, N° 74382.

(4) Conseil d’État, 28 décembre 2001, Meyet, N° 237214.

(5) Sénat : Question écrite n°05488 – 17e législature. Procédure de l’élection des adjoints aux maires dans les communes de moins de 1 000 habitants

(6) Le panachage consiste à barrer certains noms d’une liste pour les remplacer par d’autres.

(7) Le vote préférentiel est une modalité du scrutin proportionnel plurinominal dans lequel les électeurs peuvent voter pour un ou plusieurs candidats sur une ou plusieurs listes.

(8) La loi Engagement et Proximité a introduit cette modification inscrite à l’article L2122-7-2.

(9) Chapitre III : Conditions d’exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)

(10) Mandature 2020-2026 : Le référent déontologue de l’élu local.