Fiche 06 – La démission d’un conseiller municipal

ℹ️ Comment utiliser ces fiches

1. Quelles sont les étapes d’une démission volontaire d’un conseiller municipal ?

L’ article L.2121-4 du CGCT dispose que « Les démissions des membres du Conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive, dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’État dans le département. ». La démission est possible à tout moment.

1.1. Quand et comment présenter sa démission ?

  • Elle est adressée au maire (elle est sans effet si elle est adressée à une autorité incompétente).
  • Sous la forme d’un document écrit, daté et signé de l’intéressé.
  • En termes non équivoques.
  • Elle peut être envoyée par tous moyens : en lettre recommandée, lettre envoyée par mail ou bien déposée à la mairie.
  • Il est recommandé de garder une preuve de son envoi.
  • Le maire n’est pas tenu d’accuser réception de la lettre de démission : elle ne doit pas être nécessairement enregistrée en mairie (1).
  • En pratique : le maire doit constater la réception de la démission en la notifiant au conseiller démissionnaire.
  • Le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale de la lettre de démission.

1.2. Quand entre-t-elle en vigueur ?

  • La démission est définitive et entre en vigueur dès sa réception par le maire (second alinéa de l’article L.2121-4 du CGCT).
  • Il en résulte qu’aucune demande d’effet différé ne peut être applicable.
  • La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que cette démission doit être regardée, « en application […] de l’article L 2121-4 du CGCT […] comme définitive à compter de leur réception par le maire » (2).
  • Toutefois, une décision du Conseil d’État admet que les conseillers municipaux peuvent conditionner leurs démissions à celle du maire (3).

1.3. Quels sont ses effets ?

À partir du moment où la démission est devenue définitive, elle ne peut plus être retirée (4).
Le conseiller dont la démission est entrée en vigueur ne peut plus participer aux délibérations du Conseil municipal (5).

1.4. Peut-elle être refusée ?

Le maire n’a donc aucun pouvoir d’appréciation et ne peut la refuser sauf suspicion de pressions exercées sur l’élu démissionnaire.

1.5. Les démissions collectives sont-elles possibles ?

Elles sont possibles par lettre unique à condition que la volonté de chaque conseiller démissionnaire soit clairement identifiable (noms, date, signatures correspondantes matériellement indiscutables).

1.6. Qui est désigné comme remplaçant ?

Dans les communes de moins de 1000 habitants : les conseillers municipaux démissionnaires ne sont pas remplacés. Dans l’hypothèse où le Conseil municipal a perdu un tiers ou plus de son effectif ou s’il compte moins de 5 membres (à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des Conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le Conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres), une élection complémentaire doit être organisée dans les trois mois suivant la perte du tiers de ses membres afin de pourvoir à la vacance.

Dans les communes de 1000 habitants et plus : le conseiller municipal démissionnaire est remplacé automatiquement par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu (6) (article L.270 du Code électoral).
L’élu choisi est le candidat venant immédiatement après le dernier élu dans l’ordre de la liste déposée à la préfecture et non par rapport à l’ordre des candidats figurant sur les bulletins de vote (7).
Le maire convoque la personne concernée pour la prochaine réunion du Conseil municipal.

Le maire dresse un procès-verbal d’installation du conseiller municipal qui a accepté de pourvoir la vacance du siège et procède à l’affichage de ce procès-verbal (délais de recours contre cette élection : articles L.248 et R.119 du Code électoral).
L’élu remplaçant est intégré à la fin du tableau du Conseil municipal. Le tableau doit être envoyé au bureau des élections de la préfecture.
Lorsqu’il n’y a plus de suivant de liste, il convient de contacter le bureau des élections de la préfecture.
Il est procédé au renouvellement du Conseil municipal :
– Dans les trois mois de la dernière vacance, si le Conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, ou au moins la moitié des membres ou s’il compte moins de 4 membres dans l’année de renouvellement des Conseils municipaux.
Dans les conditions prévues pour l’élection du maire et des adjoints, s’il est nécessaire de compléter le Conseil avant l’élection d’un nouveau maire.

2. Quels sont les types de démissions d’office d’un conseiller municipal ?

La démission d’office d’un conseiller municipal peut être prononcée :
Soit par le tribunal administratif (article L.2121-5 du CGCT).
Soit par le préfet (articles L.236 et L.239 du Code électoral ).
Soit par le juge de l’élection (article L.118-3 du code électoral ).

2.1 Démission prononcée par le juge administratif pour refus d’exercer une fonction dévolue par la loi.

L’article L.2121-5 du CGCT dispose : « Tout membre d’un Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » .

Trois conditions sont exigées pour qu’il y ait démission d’office :
1. La « fonction dévolue par les lois » doit être prévue par un texte législatif ou réglementaire constituant une obligation pour les conseillers municipaux.
Exemples : refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote (8) ; refus d’exercer les fonctions d’assesseur.
En revanche, n’est pas considéré comme un refus d’exercer une fonction dévolue par la loi le refus d’assister aux réunions du Conseil municipal (9).
2. Le refus de l’élu peut résulter « soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation ». Dans tous les cas, le refus de l’élu doit être clair et univoque.
3. L’élu ne doit pas avoir évoqué une excuse valable. Exemples d’excuse valable : refus de devenir adjoint pour un conseiller municipal d’opposition (10), ou la production d’un arrêt de travail et d’un certificat médical (11).
Exemple d’excuse non valable : excuse fondée sur des motifs de charges de famille (12).

Le maire est seul compétent pour saisir le tribunal administratif d’une demande de démission d’office dans un délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance du refus de l’intéressé, sous peine de déchéance du droit d’action (article R.2121-5 du CGCT).
Le tribunal doit statuer dans un délai d’un mois, faute de quoi il est dessaisi. Le maire en est alors informé par le greffier en chef et peut dans un délai d’un mois saisir la cour administrative d’appel. En revanche, seul le ministre de l’Intérieur a qualité pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État (13).
Lorsque le tribunal prononce la démission d’un élu, le greffier en chef en informe l’intéressé et lui précise qu’il dispose d’un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel, laquelle a un délai de trois mois pour rendre sa décision (article R.2121-5 du CGCT).

Un conseiller municipal reste en fonction tant qu’il n’a pas été reconnu démissionnaire par le juge après épuisement des voies de recours.
L’élu déclaré démissionnaire par le tribunal administratif est inéligible pendant un délai d’un an au mandat de conseiller municipal (article L.2121-5 du CGCT).

2.2. Démission prononcée par le préfet en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité postérieure à l’élection.

Conformément à l’article L.236 du Code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L.230 (perte du droit électoral) et L.231 (inéligibilités fonctionnelles) du même code est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté du préfet.
Conformément aux dispositions de l’article LO. 236-1 du Code électoral, cette règle vaut également pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui serait déchu de son droit d’éligibilité dans son pays d’origine.

Conformément à l’article L.239 du Code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par les articles L.46 (militaires de carrière ou assimilés), L.237 (corps préfectoral, fonctions d’encadrement supérieur de police ou représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics et des maisons de retraite publiques communaux ou intercommunaux), L 237-1 (emploi salarié au sein d’un CCAS) et L.238 (membre de plusieurs Conseils municipaux ou parenté) du même code, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet.
Mais tout électeur de la commune peut demander au préfet de la prononcer.

Les ressortissants de l’Union européenne qui n’auraient pas opté dans un délai de dix jours entre leur mandat de conseiller municipal en France et celui de membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État membre au sens de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 (14), sont également déclarés démissionnaires par le préfet.

La décision du préfet peut faire l’objet d’une réclamation devant le tribunal administratif dans les dix jours de sa notification. Le recours contre l’arrêté du préfet est suspensif.
Il appartient au Conseil d’État de statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant un conseiller municipal démissionnaire d’office de son mandant lorsque le tribunal administratif n’a pas statué sur cette réclamation dans le délai prescrit à l’article R.120 du Code électoral.

2.3. Démission prononcée par le juge de l’élection suite à des manquements aux règles relatives aux comptes de campagne.

L’article L.118-3 du Code électoral permet au juge de l’élection de déclarer un candidat inéligible et de le déclarer alors démissionnaire d’office si son élection n’est pas annulée (absence de contestation de l’élection) dans les cas suivants :

  • compte de campagne dépassant les plafonds de dépenses ;
  • non dépôt des comptes de campagne dans les délais ;
  • rejet des comptes de campagne en cas de volonté de fraude ou de manquements graves aux règles de financement des campagnes électorales.

L’inéligibilité et l’éventuelle démission d’office en résultant par le juge ne visent que le candidat tête de liste. En effet, conformément à l’article L.52-12 du Code électoral, seuls les candidats tête de liste sont tenus d’établir un compte de campagne.
L’inéligibilité peut être prononcée (expressément par le juge de l’élection) pour une durée maximale de trois ans.
L’inéligibilité du conseiller tête de liste porte sur toutes les élections à venir, mais elle n’a pas d’effet sur les éventuels autres mandats acquis par celui-ci antérieurement à la décision (L.118-3 du Code électoral). Ainsi, un conseiller municipal déclaré inéligible pour trois ans ne pourra se porter candidat à toute élection intervenant pendant cette durée. Il conservera en revanche ses mandats antérieurs.

Notes

(1) Conseil d’État N°203205 du 28/07/1999.

(2) Conseil d’État N° 380828 du 22 mai 2015.

(3) Conseil d’État N° 274185 du 22 juin 2005.

(4) Cour administrative d’appel de Nancy, N°03NC001111 le 3 mars 2005.

(5) Conseil d’État N° 167914 du 26 mai 1995.

(6) Conseil d’État n°188892 du 16 janvier 1998.

(7) Conseil d’État N° 61635 du 6 mai 1985.

(8) Conseil d’État N°278437 du 21 mars 2007.

(9) Conseil d’État N°68842 du 6 novembre 1985.

(10) Cour administrative d’appel de Nantes N° 98NT02546 du 4 février 1999.

(11) Cour administrative d’appel de Versailles N° 04VE01719 du 30 décembre 2004.

(12) Conseil d’État N°278438 du 21 mars 2007.

(13) Conseil d’État N° 349510 du 26 novembre 2012.

(14) Directive européenne 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 (Article 6 paragraphe 2).