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Elles ne constituent en aucun cas une source officielle du droit, ni une interprétation exhaustive ou opposable des textes législatifs et réglementaires. Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur mise à jour, des erreurs, omissions ou inexactitudes peuvent subsister, notamment en raison de l’évolution constante de la législation.
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- 1. Qu’est ce qu’une question orale d’un conseiller municipal
- 2. Qu’est ce qu’une question écrite d’un conseiller municipal
- 3. Comprendre la distinction entre les deux types de questions
- 4. Le droit d’expression du conseiller municipal et la question orale
- 5. Modalités et limites de l’encadrement de ce droit.
- Annexe
1. Qu’est ce qu’une question orale d’un conseiller municipal
La question orale est préparée par écrit et envoyée à l’exécutif avant le conseil municipal. Elle est ensuite lue par le conseiller lors de la séance et reçoit normalement une réponse immédiate. Dans certains cas, si la réponse nécessite des vérifications ou des informations plus précises, elle peut être différée et communiquée par écrit. Ce format permet un échange direct en séance tout en laissant à l’exécutif le temps de préparer les éléments nécessaires.
2. Qu’est ce qu’une question écrite d’un conseiller municipal
La question écrite est également rédigée et transmise à l’exécutif, mais elle sollicite directement une réponse formelle et écrite, à fournir dans un délai fixé – théoriquement – par le règlement intérieur. Elle est particulièrement adaptée lorsque la réponse demande des informations détaillées ou documentées, ou lorsque l’échange en séance n’est pas nécessaire. Ce type de question garantit une réponse tracée et officielle, respectant le délai imparti.
L’actuel règlement intérieur du conseil municipal n’est pas très clair dans les modalités d’utilisation de la question écrite. En effet ce règlement impose un délai de 48 heure « à l’avance » sans préciser de quoi, et n’impose aucun délai de réponse. Une singularité du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Mayenne. (Voir Annexe sur cette page).
3. Comprendre la distinction entre les deux types de questions
Comme les deux types de questions sont rédigés par écrit avant toute transmission à l’exécutif, il est fréquent que les conseillers les confondent. La différence principale réside dans la finalité : la question orale cherche un échange immédiat en séance, tandis que la question écrite exige une réponse formelle et documentée dans un délai précis. Cette distinction claire permet d’utiliser chaque type de question de manière appropriée.
4. Le droit d’expression du conseiller municipal et la question orale
Le CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. pose le principe selon lequel « les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune » (1).
Ce même article prévoit toutefois la possibilité d’encadrer ce droit dans le règlement intérieur du Conseil municipal.
5. Modalités et limites de l’encadrement de ce droit.
Le principe issu de l’article L2121-19 du CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. , et transposable aux conseillers communautaires (article L5211-1 du même Code) s’inscrit dans la droite ligne du droit général de l’expression des élus, au même titre que le droit d’expression en cours de séance du Conseil sur les questions portées à l’ordre du jour et mises en discussion, reconnu expressément par la jurisprudence (2).
Ces questions n’étant pas expressément prévues à l’ordre du jour de la séance, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une délibération à caractère décisoire, sous peine de nullité de cette dernière. Pour pouvoir faire l’objet d’une délibération à caractère décisoire, la question devra obligatoirement être inscrite à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Ce même article L2121-19 reconnaît la possibilité, et même l’obligation pour les communes de plus de 1000 habitants et les EPCIÉtablissements Publics de Coopération Intercommunale. , d’encadrer « la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions » soit par le règlement intérieur, soit par délibération. En effet, l’adoption de règles doit permettre d’éviter un usage abusif de la procédure des questions orales, lié à une volonté de retarder les travaux du Conseil municipal.
Toutefois, cet encadrement ne doit pas conduire à priver ou réduire le droit d’expression d’un élu. Ainsi, si le fait d’imposer de transmettre la question 24 heures avant la tenue du Conseil municipal a été accepté, un règlement intérieur imposant un délai de 72 heures a été censuré par le juge administratif (3). Un règlement imposant un délai de cinq jours francs a subi le même sort (4).
Au-delà de la question du délai, il apparaît que les modalités imposées pour poser la question ne sauraient être trop contraignantes. Autrement posé, un règlement intérieur ne saurait régulièrement imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l’auteur, ou encore que l’auteur soit obligé de lire le texte de sa question orale sans possibilité de la présenter librement.
Enfin, aucun règlement intérieur ni aucune délibération ne peut interdire de débat relatif à une question orale (5).
Annexe
Historique des différents Règlements Intérieurs du Conseil Municipal
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Histoire et déboire du règlement intérieur
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Ci dessous un extrait du Règlement Intérieur V4 du Conseil municipal de Saint-jean sur Mayenne régissant les questions orales et écrites. (Délibération 2025-24 du Conseil municipal du 15 mai 2025).
Règlement intérieur Article 15 : Questions orales
« Lors de chaque séance du Conseil Municipal, les Conseillers Municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le Maire, l’adjoint ou le Conseiller Délégué en charge du dossier répond directement. »
« Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal. Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées. »
« Le texte des questions orales est adressé au Maire 24h au moins avant la séance du Conseil Municipal. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. Bien qu’aucune règle ne fixe le temps de parole reconnu au Conseiller qui désire s’exprimer, ce temps doit être raisonnablement apprécié par le président de la séance ou fixé par le règlement. Le présent règlement décide de fixer cette durée à 30 minutes et réserve une certaine souplesse sans que cette dernière ne puisse lui être opposable. »
« Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante. Les questions orales (notamment lorsque la réponse nécessite un travail de réflexion ou d’examen approfondi) n’imposent pas l’ouverture systématique d’un débat ou d’un vote, sauf demande de la majorité des Conseillers Municipaux présents. »
« A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. »
« L’application du deuxième alinéa de l’Article L2121-19 du CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. »
Règlement intérieur Article 16 : Questions écrites
« Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale au moins 48h à l’avance par courrier ou courriel. »
« Les questions écrites ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des Conseillers Municipaux présents. »
« S’il y a urgence, la question sera orale et reformulée par écrit si nécessaire. »
Notes
(1) Articles L2121-19 et L5211-1 du Code général des collectivités territoriales.
(2) Conseil d’État, 22 mai 1987, n° 70085.
(3) Cour Administrative d’Appel de Versailles, 3 mars 2011 n° 09VE03950.
(4) Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 13 janvier 2020, n°18BX00350.
(5) Tribunal administratif de Rennes 12 mars 1997, n° 925617
