Fiche 10 – Les commissions municipales

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1. Cadre juridique et organisation

L’article L. 2121-22 du CGCT prévoit que le Conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Ces commissions constituent des organes internes de préparation des décisions, sans disposer d’un pouvoir décisionnel propre.

Le maire en est le président de droit. Il les convoque dans les huit jours suivant leur nomination, ou à plus bref délai à la demande de la majorité de leurs membres. Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président, chargé de les convoquer et de les présider en cas d’absence ou d’empêchement du maire.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle afin de garantir l’expression pluraliste des élus.

1.1 Création et désignation des membres

Le conseil municipal ne peut pas, en principe, décider valablement de créer une commission municipale sans en fixer le nombre de membres. En effet, l’article L. 2121-22 du CGCT prévoit que les commissions sont composées de conseillers municipaux et fait référence à « la majorité des membres qui les composent ». Cette formulation implique nécessairement que l’effectif de la commission soit déterminé à l’avance : pour apprécier la majorité, il faut d’abord connaître le nombre total de membres.

Le Conseil municipal est seul compétent (et non le maire) pour :

  • fixer le nombre de membres de chaque commission ;
  • désigner les conseillers municipaux appelés à y siéger.

La désignation s’effectue en principe au scrutin secret (1), sauf décision contraire prise à l’unanimité.

Les commissions peuvent être :

  • permanentes, pour toute la durée du mandat ;
  • temporaires, pour l’étude d’affaires déterminées.

Elles présentent un caractère facultatif et peuvent être créées ou supprimées librement par le Conseil municipal en cours de mandat.

1.2 Composition et représentation

Les commissions municipales sont exclusivement composées de conseillers municipaux, à l’exception de certaines commissions spécifiques (notamment la commission communale des impôts directs).

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, leur composition doit respecter un principe de représentation proportionnelle (2), sans pour autant exiger une stricte proportionnalité (3). Le Conseil municipal doit rechercher un équilibre reflétant fidèlement sa composition politique, en veillant à ce que chaque liste soit représentée au sein des commissions (4).

1.3 Évolution de la composition en cours de mandat

La composition des commissions peut être modifiée en cours de mandat pour des motifs liés à la bonne administration des affaires communales (5), notamment en cas d’absentéisme, de conflit d’intérêts ou de dysfonctionnement.

Elle peut également évoluer à la suite du retrait d’une délégation, lorsque cela affecte la cohérence ou le bon fonctionnement de la commission.

Certaines modifications sont obligatoires :

  • en cas de vacance (démission ou décès) ;
  • lorsque la représentation proportionnelle n’est plus respectée (par exemple en cas de création d’un nouveau groupe politique).

Le remplacement d’un conseiller municipal dans une commission nécessite une nouvelle délibération du Conseil municipal.

1.4 Fonctionnement

Les commissions sont convoquées par le maire ou, en cas d’empêchement, par leur vice-président. Elles peuvent se réunir librement, sans condition de quorum.

Leur effectif est librement fixé par le Conseil municipal. Dans le cadre de leurs travaux, elles peuvent entendre toute personne utile (agents communaux, experts, intervenants extérieurs), à titre consultatif.

Leurs règles de fonctionnement ne sont pas fixées par la loi et peuvent être précisées par le règlement intérieur du Conseil municipal. Le non-respect de ces règles constitue une irrégularité substantielle (6), notamment en cas d’absence de consultation préalable obligatoire (7).

Les réunions des commissions ne sont en principe pas publiques, dès lors qu’elles ne prennent pas de décisions mais préparent les travaux du Conseil municipal.

2. Rôle et limites des commissions municipales

2.1 Missions et champs d’intervention

Les commissions municipales ont pour mission d’instruire les affaires relevant de leur domaine de compétence et destinées à être soumises au Conseil municipal. Elles interviennent dans des domaines variés tels que les finances, l’urbanisme, la culture, les travaux, la sécurité ou encore la vie associative.

Leur champ d’intervention est défini par le Conseil municipal, et se limite strictement aux questions appelées à faire l’objet d’une délibération.

2.2 Une fonction exclusivement consultative

Les commissions municipales participent à la préparation des décisions en analysant les dossiers, en évaluant les projets et en formulant des avis ou propositions. Elles jouent ainsi un rôle d’appui à la décision publique.

Toutefois, leur compétence est strictement consultative :

  • elles ne peuvent adopter de délibérations, sous peine d’illégalité (8);
  • le Conseil municipal ne peut leur déléguer son pouvoir de décision (9);
  • elles ne peuvent se voir confier des compétences relevant du maire;
  • le maire ne peut leur accorder de délégation (10).

Le maire dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix lors de l’adoption des avis.

Les commissions municipales ont ainsi pour rôle principal de formuler des avis argumentés, favorables ou défavorables, à partir des dossiers qu’elles ont instruits. Elles constituent un lieu d’analyse et de préparation du débat, sans pouvoir de décision propre (11).

En conséquence, toute affaire examinée par une commission doit être présentée au Conseil municipal, y compris lorsqu’elle a fait l’objet d’un avis défavorable. Par exemple, une demande de subvention refusée par une commission doit néanmoins être soumise à l’assemblée délibérante. Il appartient alors au Conseil municipal, seul compétent pour délibérer, de suivre ou non l’avis rendu.


Notes

(1) Conseil d’État 29 juin 1994, Agard, N°120000.

(2) Tribunal Administratif de Versailles 27 mars 1998, Lepagnon c/ Commune de Ris-Orangis, n°961450.

(3) Cour Administrative d’Appel de Marseille 4 juillet 2005, Commune de Valbonne N°02MA01320.

(4) Conseil d’État 26 septembre 2012, Commune de Martigues, N°345568.

(5) Conseil d’État 20 novembre 2013, Commune de Savigny-sur-Orge N°353890.

(6) Conseil d’État 31 juillet 1996, Tête, N°132541.

(7) Tribunal Administratif de Nancy 11 juin 2002, Mlle Jacquet, N°0291.

(8) Conseil d’État 14 mai 1943, Commune de Joinville-le-pont.

(9) Conseil d’État 20 mars 1936, Sieur Loof.

(10) Conseil d’État 28 octobre 1932, Lafitte.

(11) Conseil d’État 1er mai 1930, Bergeron.