Fiche 13 – Les délégations du maire aux adjoints et conseillers municipaux

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L’article L.2122-18 du CGCT dispose que « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
Ainsi, le maire a seule compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses élus donc le conseil municipal ne peut limiter l’exercice de cette compétence.

1. Qu’est-ce qu’une délégation ?

La délégation est l’acte par lequel une autorité publique, en vertu d’un texte qui l’y autorise, transmet expressément l’une de ses fonctions à une autorité qui lui est subordonnée afin que celle-ci puisse agir en son nom.

1.1. Les grands principes d’une délégation

  • Doit être prévue par un acte réglementaire (arrêté) ;
  • Doit énoncer de façon suffisamment précise les fonctions déléguées ;
  • Ne peut pas couvrir la totalité des fonctions attribuées au déléguant (le maire) ;
  • Ne peut produire d’effets avant son entrée en vigueur ;
  • Doit être publiée intégralement ;
  • Doit être transmise au préfet pour un contrôle de légalité via la plateforme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé).

1.2. Les différents formes de délégations et leur fonctions

La délégation de signature

La délégation de signature permet au maire d’accorder à l’un de ses adjoints ou conseillers municipaux de signer des documents en son nom. Dans ce cas, la signature de l’élu doit être assortie de la mention de ses noms, prénoms et qualité : « l’adjoint délégué » ou « par délégation du maire ».
La doctrine administrative et la jurisprudence assimilent la délégation de fonction à la délégation de signature (1). Mais le maire peut décider de ne pas accorder la délégation de signature et de conserver cette prérogative. Dans ce cas, l’arrêté devra expressément l’indiquer en précisant que la délégation ne porte que sur la préparation et le suivi des dossiers dans les matières déléguées.

Enfin, le maire peut également octroyer une délégation de signature sans que celle-ci ne soit assortie d’une délégation de fonction.

La délégation de fonction

La délégation de fonction signifie que le maire peut déléguer une partie de ses fonctions aux élus ou membres du conseil municipal. Ainsi, il lui est interdit de déléguer l’ensemble de ses attributions.
Le maire est toutefois libre de choisir les matières qu’il veut déléguer et les adjoints ou conseillers municipaux auxquels il octroie les délégations.
Le maire n’est jamais obligé d’accorder des délégations.

2. Quel type de fonction le maire peut-il déléguer ?

Le Code général des collectivités territoriales ne fixe pas de liste des fonctions que le maire est autorisé à déléguer. Dès lors, ces délégations peuvent concerner tous les domaines donc le maire est assez libre pour déterminer le contenu et le nombre de délégations qu’il souhaite accorder.
Toutefois, il n’est pas nécessaire de déléguer certaines fonctions aux adjoints comme celles d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil car ils disposent déjà de cette qualité dès leur élection conformément à la loi (articles L2122-31 et L2122-32 du CGCT).

Enfin, il existe une particularité concernant la célébration des mariages puisque pour qu’un conseiller municipal puisse célébrer un mariage, le maire doit lui accorder une délégation temporaire (L’empêchement des adjoints ou le fait qu’ils soient tous titulaires d’une délégation n’est plus nécessaire, car la loi Engagement et Proximité, loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 – article 30, a supprimé la priorité des adjoints).

3. Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre d’une délégation ?

3.1. Les conditions tenant à l’acte

Les conditions de fond

Toute délégation doit faire l’objet d’un arrêté qui doit indiquer explicitement qu’il s’agit d’une délégation et expliquer avec clarté et précision la nature et l’étendue des fonctions qui font l’objet de la délégation. A défaut, l’acte de délégation pourra faire l’objet d’une sanction par le juge administratif.
De plus, la fonction déléguée doit être effective et doit pouvoir être identifiée de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance (2). En effet, la délégation s’apprécie de façon restrictive, c’est-à-dire qu’elle ne comprend que les actes qui y ont été expressément énoncés (3).
La doctrine et la jurisprudence assimilent la délégation de fonction à la délégation de signature (4). Ainsi, lorsqu’une délégation de fonction est attribuée sans délégation de signature, il faut le préciser. Et si la délégation de signature est accordée, il faut mentionner la nature des actes qui pourront être signés.
Ainsi, une délégation de fonction (avec délégation de signature) doit faire mention d’un secteur d’activité (ex : matière de l’urbanisme) et en définir le champ d’intervention (ex : accorder la délivrance des autorisations d’occupation des sols). Elle doit indiquer la nature des décisions que l’intéressé est en droit de signer (ex : signature pour les actes, documents et tous courriers et pièces administratives).

Exemples de délégations imprécises :

Le maire ayant donné délégation à un conseiller municipal pour « remplir les fonctions d’état civil, délivrer les alignements et permissions de bâtir sur les rues, places et autres voies communales » (5).

L’arrêté du maire qui donne délégation à madame Z, adjointe au maire, pour « signer toutes pièces nécessaires à une bonne administration des intérêts de la ville » (6).

Exemples de délégations suffisamment précises :

L’arrêté du maire qui donne délégation à un adjoint pour « signer tous actes, arrêtés et décisions en matière de finances et de budget » (7).

Enfin, le maire doit indiquer la nature des décisions que le bénéficiaire de la délégation est en droit de signer afin qu’il puisse exercer sa surveillance et son contrôle sur les fonctions déléguées.

Les conditions de forme

Toute délégation doit faire l’objet d’un arrêté municipal et ne peut donc ni être verbale ni tacite. Cet acte réglementaire doit être publié, transmis au contrôle de légalité ainsi qu’au bénéficiaire.
Enfin, l’acte de délégation ne prendra effet que lorsqu’il aura été publié et transmis aux services préfectoraux. Il ne faut donc pas mentionner de date à partir de laquelle l’arrêté sera effectif, sinon l’arrêté pourra induire un effet rétroactif illégal.
Il est donc indispensable de respecter les règles de publicité et de transmission de l’acte car, à défaut, les actes signés par l’élu bénéficiaire de la délégation avant sa publication seront automatiquement annulés.

3.2. Les conditions tenant au bénéficiaire de l’acte

Depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le maire peut octroyer librement des délégations à ses adjoints ou conseillers municipaux, sans ordre de priorité. Le 1er alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT dispose que « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
Toutefois, le maire ne peut attribuer simultanément la même délégation à plusieurs adjoints ou conseillers municipaux sans établir d’ordre de priorité entre eux (8).
En effet, en cas de délégation de fonction identique, c’est-à-dire pour une même matière à deux élus ou conseillers municipaux, le maire doit préciser l’ordre de priorité des intéressés en sachant que le second ne pourra agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier (9).

Enfin, la délégation ne peut imposer de relation hiérarchisée entre deux élus mais peut prévoir un rapport de collaboration entre eux :

Un arrêté municipal qui délègue une fonction à un conseiller municipal qu’il devra exercer « rattaché à » ou « auprès d’un » adjoint est légal car il s’agit d’un travail en équipe.

En revanche, un arrêté municipal qui délègue un conseiller municipal pour « seconder » (10), « représenter » ou « assister dans sa fonction » (11) un adjoint qui a reçu une délégation est illégal. Il en est de même lorsqu’un conseiller municipal est placé sous l’autorité d’un adjoint ou bien est désigné comme le délégué de celui-ci (12).

4. Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d’une délégation ?

La délégation de fonction ne prive pas le maire de ses fonctions en la matière déléguée. Dès lors, il demeure libre d’exercer les fonctions qu’il a déléguées et il doit de contrôler et surveiller la façon dont les délégataires remplissent les fonctions qui leur sont attribuées (13).
En effet, le titulaire de la délégation n’agit pas en son nom mais au nom du maire qui n’est jamais exonéré de la responsabilité qu’il tient de sa qualité de chef de l’exécutif communal.
La Cour de cassation estime qu’un adjoint engage sa responsabilité pénale pour les infractions qu’il commet dans l’exercice d’une fonction déléguée par le maire, dès qu’il dispose de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, la Cour de cassation retient la responsabilité pénale pour tapage nocturne d’un adjoint, titulaire d’une délégation du maire, qui organise chaque année la fête locale et surveille les émissions acoustiques à l’aide d’un appareil approprié (14).

5. Comment mettre fin à la délégation ?

5.1. La durée de validité

De manière générale, une délégation est valable pendant toute la durée du mandat du maire. Celle-ci prendra fin de façon automatique lorsque le mandat arrivera à son expiration.
Toutefois, il existe des cas particuliers dans lesquels les délégations peuvent cesser de produire leurs effets :

  • Le maire est révoqué ou suspendu de ses fonctions ;
  • Le maire décède : les délégations perdurent jusqu’à l’organisation de nouvelles élections ;
  • Le maire démissionne ;
  • Le titulaire de la délégation démissionne.

5.2. La possibilité de retrait


Le maire peut décider, à tout moment, de retirer une délégation et il n’est pas tenu de justifier sa décision. Par exemple, une mauvaise exécution des fonctions déléguées peut entraîner le retrait de la délégation par le maire.
Le maire n’est jamais tenu de motiver formellement sa décision, donc les motifs de la décision de retrait n’ont pas à être formulés dans l’arrêté qui acte le retrait de la délégation. Toutefois, le maire ne peut pas fonder sa décision sur un motif autre que celui de l’intérêt général de la commune.
Dès lors, si le maire souhaite retirer une délégation, il doit prendre un arrêté municipal qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux par toute personne ayant intérêt à agir dans les conditions prévues pour le recours pour excès de pouvoir.
Enfin, une fois que le maire a pris son arrêté et que celui-ci a été publié et transmis aux services préfectoraux, le bénéficiaire de la délégation perd les fonctions qui lui avaient été attribuées.

Notes

(1) et (4) Conseil d’État, 2 février 1951, Préfet de la Marne n° 95490.

(2) Conseil d’État, 21 juillet 2006, commune de Boulogne sur mer, n° 279504.

(3) Cour Administrative d’Appel de Paris, 11 avril 2006, ville de Paris n°05PA04055.

(5) Conseil d’État, 12 mars 1975, n° 93439.

(6) Conseil d’État, 18 février 1998, n° 152572.

(7) Conseil d’État, 19 mai 2000, Commune du Cendre n°208543.

(8) Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 28 mai 2002, n° 98BX00268.

(9) Tribunal Administratif de Nantes, 11 mai 1988.

(10) Conseil d’État, 3 juin 1994, Ville de Lyon, n°139261.

(11) Conseil d’État, 8 avril 1987, Ville de Fréjus n°58576 58577 58578.

(12) Conseil d’État, 1er février 1989, commune de Grasse, n°82231.

(13) Cour Administrative d’Appel de Nancy, 22 janvier 2004, n°98NC00641.

(14) Cour de cassation – Chambre criminelle, 4 septembre 2007, n° 07-80072.