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Aux termes de l’article L2121-29 du CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. (1), le Conseil municipal est investi d’une compétence générale pour délibérer des affaires communales. Toutefois, le Conseil municipal peut déléguer, par délibération, tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune.
Les domaines de compétence pouvant être délégués par le Conseil municipal au maire sont énoncés à l’article L2122-22
Ces délégations sont généralement votées en début de mandat, mais elles peuvent également intervenir au cours de celui-ci. Elles sont accordées au maire pour la durée de son mandat et entraînent le dessaisissement du Conseil municipal qui ne peut plus exercer les compétences qu’il a confiées au maire. Néanmoins, le Conseil municipal peut à tout moment retirer partiellement ou totalement sa délégation.
Ces délégations ne sont jamais obligatoires : le Conseil municipal reste libre ou non de déléguer tout ou partie de ses compétences. La délégation est consentie par délibération.
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil municipal, en application de l’article L2122-23.
Le Conseil municipal est tenu de fixer avec précision, dans sa délibération, les attributions qu’il délègue au maire, dans le cas où il n’entendrait lui confier qu’une partie des compétences énumérées à l’article L2122-22. De la même manière, le Conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L2122-22, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières.
Le Conseil municipal a toujours la possibilité de déterminer des limites ou des conditions aux délégations qu’il accorde au maire pour chacune de ces matières, l’article L2122-22.
- 1° Affectation des propriétés communales.
- 2° Tarifs communaux.
- 3° Réalisation d’emprunts.
- 4° Marchés et accords-cadres.
- 5° Louage de choses.
- 6° Contrats d’assurances.
- 7° Régies comptables.
- 8° Concessions dans les cimetières.
- 9° Dons et legs.
- 10° Aliénation de biens mobiliers.
- 11° Frais de justice et honoraires.
- 12° Montant des expropriations.
- 13° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
- 14° Urbanisme : reprises d’alignement.
- 15° Droits de préemption.
- 16° Actions en justice.
- 17° Accidents véhicules municipaux.
- 18° Urbanisme : avis préalable.
- 19° Ubanisme : convention prévue par le code del’urbanisme.
- 20° Réaliser les lignes de trésorerie.
- 21° Urbanisme : droit de préemption.
- 22° Urbanisme : droit de priorité.
- 23° Diagnostics d’archéologie.
- 24° Renouvellement adhésion aux associations.
- 25° Droit d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- 26° Demander d’attribution de subventions.
- 27° Demandes d’autorisations – démolition, transformation.
- 28° Protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
- 29° Organiser participation du public par voie électronique.
- 30° Admission en non-valeur.
- 31° Mandats spéciaux .
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
L’affectation consiste à donner une certaine destination à un bien, à l’exclusion de toute autre utilisation. C’est un élément de fait. Par exemple, un logement peut se situer à l’intérieur du bâtiment de la mairie. Il n’est pas possible de déclasser ce logement (l’intégrer au domaine privé de la commune) tant qu’il ne dispose pas d’une entrée distincte de celle de la mairie. En revanche, cette partie du bâtiment peut être affectée à un autre usage pour en faire des bureaux, une salle des archives, etc.
2° Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées.
Avec cette délégation, le maire pourra par exemple fixer les tarifs d’inscription à un conservatoire municipal de musique (2), ou d’utilisation du domaine public pour y installer une terrasse de café (3). Le Conseil municipal doit fixer les limites des montants des redevances. Par exemple, 500, 1000 euros, etc. par droit unitaire.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
3° Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a) de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires (décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État).
La délibération peut, par exemple, fixer un montant unitaire ou annuel (250 000 euros par exemple) ou fixer les caractéristiques essentielles des contrats concernés, le type d’emprunt, sa durée, son amortissement, les systèmes de taux, etc. La circulaire n° IOCB1015077C du 25 juin 2010 concernant les produits financiers offerts aux collectivités territoriales détaille précisément l’utilisation possible de cette délégation avec notamment une différenciation entre les produits de financement et les produits de couverture. Un modèle de délibération y figure en annexe.
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le Conseil municipal peut ainsi déléguer au maire le suivi de la procédure d’un marché public, quel que soit le montant de ce marché. Mais, avec cette délégation, le maire ne peut intervenir que dans le respect des dispositions qui réglementent les marchés publics. Le déroulement des procédures formalisées au-dessus des seuils de la procédure adaptée, et en particulier le rôle de la commission d’appel d’offres (CAOLa Commission d’Appel Offres. ), n’est pas remis en cause. Le Conseil municipal peut limiter la délégation et prévoir que le maire sera compétent, par exemple, pour tous les marchés et/ou avenants dont le montant est inférieur à une certaine somme. En pratique, il est conseillé d’indiquer un montant, démarche plus transparente et sécuritaire, en lieu et place d’un renvoi générique.
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans.
Par cette délégation, le maire se trouve investi du pouvoir de passer les contrats de location en tant que preneur ou bailleur et d’en fixer par conséquent le prix. Il peut également mettre à disposition, à titre gratuit, un logement, dans certaines circonstances (4), ou décider de ne pas renouveler un engagement de location, y compris s’il s’agit d’un contrat d’occupation du domaine public communal (5). Sont également concernés les concessions d’occupation du domaine public (6), et les baux ruraux ou de chasse.
6° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
La délégation n’autorise le maire à conclure que les contrats destinés à assurer la couverture des risques incombant à la commune ou dont elle peut être déclarée responsable (7). Depuis 2007, cette délégation a été étendue à l’acceptation des indemnités de sinistre directement par le maire. Cette délégation permet ainsi d’accélérer la passation de ce type de contrats et d’obtenir les indemnités plus rapidement.
7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
La régie est une structure destinée à réaliser l’encaissement de recettes au comptant et le paiement de dépenses urgentes ou de faible montant. Elle évite ainsi au public de se présenter au guichet du comptable et dispense la collectivité de l’émission de nombreux titres de paiement.
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Cette délégation permet une plus grande rapidité et une plus grande souplesse administrative car si le Conseil municipal reste compétent, il devra se prononcer sur chaque demande (8) alors que bien souvent les familles acquièrent une concession au moment d’un décès.
Concernant la reprise des concessions, il ne s’agit pas de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon car pour ce cas particulier, le Conseil municipal doit se prononcer en fin de procédure (article L 2223-17), mais de la reprise des concessions échues qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement dans le délai
de 2 ans suivant la date d’échéance.
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Comme les particuliers, les communes bénéficient de la possibilité de recevoir un don ou un legs. La délégation du Conseil municipal au maire est toujours limitée au fait que la donation ou le legs ne soient pas conditionnés.
Par exemple, un particulier peut céder un terrain pour y construire un édifice particulier (école, musée…) avec, en contrepartie, l’apposition d’une plaque faisant mention du donateur. Dans ce cas, même si le maire a reçu délégation, c’est au Conseil municipal de se prononcer sur l’acceptation ou non du legs.
10° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
Cette délégation permet au maire de vendre des biens, sans formalité particulière (exemple : voiture appartenant à la commune, matériel informatique, etc.).
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
Ces différents professionnels interviennent ponctuellement. Leurs prestations sont facturées à la commune et certaines font l’objet d’un tarif défini (exemple : certains actes d’huissiers) tandis que d’autres font l’objet d’un tarif libre. Donner cette délégation au maire permet une négociation plus directe avec le professionnel en question plutôt que de devoir passer par le Conseil municipal à chaque étape.
12° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes.
Lorsqu’une commune a un projet d’utilité publique, elle peut recourir à la procédure d’expropriation. Dans le cadre de cette procédure, la commune est amenée à consulter les services fiscaux pour estimer la valeur du bien. Ensuite, la commune et le propriétaire entrent en négociation, ce qui implique que l’un des deux fasse une offre.
Déléguer cette compétence au maire permet d’accélérer la procédure et de simplifier la démarche de négociation, tout en limitant son pouvoir à l’estimation des services fiscaux.
13° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
Cette délégation, qui prend place dans le cadre des compétences conférées aux communes pour la construction et l’entretien des bâtiments de l’enseignement primaire, s’exerce dans le respect des compétences de l’État en la matière, notamment des compétences pédagogiques et de création de postes d’enseignants.
14° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
L’alignement est la méthode de délimitation du domaine public routier. Il a pour objectif de protéger la voie publique des empiétements des riverains et de permettre à la commune de réaliser plus facilement de légères rectifications des sinuosités sur le tracé des voies, notamment l’élargissement des parties trop étroites. La publication d’un plan d’alignement entraîne l’interdiction de construire des bâtiments nouveaux empiétant sur l’alignement et de procéder à des travaux confortatifs sur les propriétés bâties frappées d’alignement. Ce plan est annexé au document d’urbanisme.
15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal.
Compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure (2 mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner), le Conseil municipal peut déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain pour la durée de son mandat. Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation qui pourront être, notamment, géographiques (limitées à certaines parties de la commune), financières (limitées à un certain montant), ou concerner certains projets. Le Conseil municipal, en cas de délégation, est dessaisi (9). En revanche, il devra se prononcer en matière budgétaire pour ouvrir les crédits permettant l’acquisition (10).
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Le juge administratif admet les délégations, consenties au maire par le Conseil municipal, qui présentent un caractère général et ne détaillent pas les matières pour lesquelles le maire est habilité à engager une action en justice (11).
Mais le juge judiciaire réclame des délibérations précises (12)
En pratique, l’avocat défendant les intérêts de la commune demandera très souvent une délégation spéciale pour le litige en question pour une plus grande sécurité juridique.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal.
Dans le cas d’un accident impliquant des véhicules automobiles (voitures de type « tourisme », autobus, voiture des pompiers, camions, bennes d’enlèvement des ordures, etc.), la commune est présumée responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil si les victimes sont des piétons ou si les autres véhicules accidentés ne sont pas motorisés. Pour échapper à cette responsabilité, il appartiendra à la commune de prouver qu’il y a eu faute de la victime ou que l’accident est imputable à un cas de force majeure.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
18° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
Aucune opération de l’établissement public foncier local (EPFLÉtablissement Public Foncier Local. ) ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Si la commune ne donne pas sa réponse dans le délai de 2 mois, son avis est favorable.
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
Cette délégation concerne les participations d’urbanisme des constructeurs et aménageurs aux équipements publics et aux réseaux.
20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
Par exemple, montant fixé à ‘X’ euros par année civile. La ligne de trésorerieAutorisation d’emprunter temporairement. est un concours bancaire de très court terme qui permet de mobiliser rapidement des fonds pour un besoin immédiat de liquidités et de les rembourser dès que possible.
Cette opération est formalisée par un contrat qui ouvre à la commune un droit de tirage permanent. Ce contrat fixera le montant maximum, sa durée, la date de remboursement et les conditions financières.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code .
Pour cette délégation, les règles sont les mêmes que celles posées pour la délégation précitée (15°).
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal.
Lorsque l’État où l’un de ses établissements publics vend un immeuble, la commune titulaire du droit de préemption urbain dispose d’un droit de priorité à exercer dans un délai de 2 mois pour acheter les terrains, à condition qu’une opération d’aménagement d’intérêt général y soit projetée.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code.
Cette compétence ne concerne que les collectivités territoriales dotées d’un service archéologique (compétence de l’article L 523-4 du code du patrimoine).
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
Cette délégation ne concerne que les renouvellements. Ainsi, l’adhésion initiale sera toujours votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire sous réserve de précisions. Par exemple, dont le montant annuel ne dépasse pas telle somme.
25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.
Cette délégation concerne le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique pour le stockage de bois dans les zones de montagne.
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions.
Cette délégation concerne les demandes de fonds ou des aides financières auprès de divers organismes (comme des gouvernements, des fondations ou des entreprises) pour soutenir des projets ou des initiatives.
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux .
Le Conseil municipal doit obligatoirement fixer des limites à cette délégation.
28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
30° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation.
Cf. admission en non-valeurL'admission en non-valeur est une mesure administrative d'apurement... .
31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18 du présent code.
N.B. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée.
Le Conseil municipal doit, même s’il confie la totalité des attributions au maire, fixer des limites ou conditions des délégations données au maire sur les matières traitées dans les paragraphes suivants :
- détermination des tarifs de différents droits (2°),
- réalisation des emprunts (3°),
- délégation de l’exercice des droits de préemption urbain (15°),
- actions en justice (16°),
- règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux (17°),
- réalisation de lignes de trésorerie (20°),
- exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux (21°),
- exercice du droit de priorité (articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l’urbanisme) (22°),
- renouvellement de l’adhésion de la commune aux associations dont elle est membre (24°)
- demande de subventions (26°),
- dépôt des autorisations d’urbanisme (27°)
Une délibération du Conseil municipal qui ne fixerait par les limites ou conditions obligatoires d’une ou plusieurs des délégations accordées pourrait être regardée comme n’ayant pas valablement opéré le transfert de compétence au maire et entraîner, par suite, l’illégalité des décisions prises par ce dernier dans le cadre de cette ou ces délégations.
Les décisions du maire agissant par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du Conseil municipal. Elles sont transmises au préfet au titre du contrôle de légalitéProcédure par laquelle le représentant de l'État s'assure... , sont inscrites au registre des délibérations du Conseil municipal et doivent être publiées.
Enfin, même si le maire est seul chargé de l’administration, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (articles L2122-23 et L2122-18 ).
Le maire a seule compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses élus, le conseil municipal ne peut limiter l’exercice de cette compétence.
Notes
(1) Tous les articles cités sont issus du CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. , sauf mention contraire.
(2) Conseil d’État, 25 février 1998, commune de Colombes, n° 157347.
(3) Article L2125-1 du Code de la propriété des personnes publiques.
(4) Conseil d’État, 29 décembre 1997, commune d’Agde, n° 169101.
(5) Conseil d’État, 21 janvier 1983, MJC de Saint-Maur, n° 37308 ; Sénat, 22 avril 2010, question écrite n°11372.
(6) Conseil d’État, 11 octobre 1985, commune de Saint-Raphaël, n° 39123.
(7) Conseil d’État, 27 mars 1996, préfet de l’Hérault, n° 122912.
(8) Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 18 novembre 2008, Cubzac-les-Ponts, n° 07BX01742.
(9) Conseil d’État, 30 décembre 2003, commune de Saint-Gratien, n° 249402.
(10) Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29 janvier 2010, commune de Noves, n° 08MA00279.
(11) Conseil d’État, 4 mai 1998, de Pointe-à-Pitre, n° 188292.
(12) Cour de cassation, 8 octobre 1996, commune de Plan de Cuques, n° 95-84475 : pour une délibération se référant aux dispositions générales de l’article L 2122-22 (16°) du CGCTCode Général des Collectivités Territoriales. , sans définir précisément les actions en justice pour lesquelles il a donné délégation ;Cour de cassation; 25 juin 2013, n° 12-84696 : pour une plainte avec constitution de partie civile qui omet d’énoncer la qualification exacte des faits dénoncés.
Voir aussi : Mandature 2020-2026, délibération 2020-24 du 9 juillet 2020.
Délégations accordées par le Conseil municipal de Saint‑Jean‑sur‑Mayenne à son maire.
